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Visa pour un enfant pris en charge par une famille en Allemagne (kafala)

22.05.2023 - Artikel

Le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne sont Etats signataires de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité, la loi applicable, la reconnaissance, la mise à exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures visant à protéger les enfants.

L'article 33 de la Convention réglemente la prise en charge légale d'un enfant par la kafala et son placement dans un autre État contractant. Ce placement transfrontalier est réglementé dans le droit allemand, par les articles 45 à 47 de la loi sur la procédure en matière de droit international de la famille (IntFamRVG). Pour l’octroi d’un visa conformément à la troisième phrase de l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi relative au séjour des étrangers (AufenthG), il est nécessaire que la procédure soit effectuée dans le bon ordre, conformément à l'article 33 KS en liaison avec les §§ 45-47 IntFamRVG. Au terme de la circulaire n°47 S/2, daté du 17 octobre 2016, le Ministère de la Justice marocain est chargé de la mise en oeuvre de la convention en tant qu'autorité centrale. La loi 15-01, du 13 juin 2002 réglemente les conditions requises pour la Kafala.

Au Royaume du Maroc, on distingue deux formes de kafala – la Kafala judiciaire et la Kafala adoulaire. Alors que la kafala judiciaire est régie par la loi n° 15-01 du 13.06.2002, la kafala adoulaire est pratiquée sans aucune base légale. Seule la Kafala judiciaire marocaine est soumise à l’exigence de consultation et d’approbation prévue dans l’article 33 de la convention. Un visa d'entrée en Allemagne ne peut donc être demandé que sur présentation d’une Kafala judiciaire, délivrée par les autorités marocaines. Cette kafala judiciaire fait l'objet d'un contrôle et d’une surveillance par les représentations diplomatiques marocaines à l'étranger lorsque l'enfant mineur est emmené à l'étranger.

Dans le cadre de la demande de la Kafala judiciaire, cela signifie que la juridiction marocaine doit d'abord impliquer le bureau d’Etat pour la protection de la jeunesse du Land compétent en Allemagne et lui envoyer un rapport sur l'enfant et les raisons du placement, avant qu'une décision finale ne soit prise sur la demande de la Kafala et de placement à l'étranger, conformément à (art. 33 al. 1 de la Convention).

Ainsi, dans le cadre de la procédure de la kafala, les juges chargés des tutelles et les juges chargés des affaires notariales doivent communiquer au ministère de la Justice marocain, en tant qu'Autorité centrale, un rapport sur l'enfant et les motifs de la proposition de placement ou de la prise en charge de l'enfant. Le ministère de la Justice marocain prend ensuite contact avec le Landesjugendamt (Bureau d'État pour la protection de la jeunesse) local compétent en Allemagne. Le Landesjugendamt doit approuver la proposition, après l’autorisation du tribunal des familles (art. 45-47 IntFamRVG). Le tribunal marocain ne peut décider de la kafala et du placement à l'étranger qu'après avoir reçu l'accord du bureau régional de la protection de la jeunesse.

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